Les Honoraires

Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Comment sont déterminés les honoraires de l’avocat ?

A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.

L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

Information du client :

L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant.

Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires.

Éléments de la rémunération :

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

– le temps consacré à l’affaire ;

– le travail de recherche ;

– la nature et la difficulté de l’affaire ;

– l’importance des intérêts en cause ;

– l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;

– sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire ;

– les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;

– la situation de fortune du client.

Modes de détermination des honoraires :


Modes autorisés :

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Modes prohibés :

Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis, c’est-à-dire une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.


L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.

La rémunération d’apports d’affaires est interdite.


Provision sur frais et honoraires :

L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.


A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005 susvisé. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.


Modes de règlement des honoraires :

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.

L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat.

L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.


Toute contestation d’honoraires devra se faire devant le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats dont relève l’avocat.

(Article 11 : Honoraires. – Emoluments. – Débours. – Mode de paiement des honoraires)